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Mort imminente subi par une victime


Par un arrêt du 14 septembre 2017 (16-22013, RCA Déc 2017), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté l’autonomie du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par une victime en raison des violences commises sur sa personne à l’égard des souffrances endurées. Cet arrêt confirme que l’approche restrictive de ce préjudice d’angoisse de « mort imminente » dont l’autonomie n’est réduite par la Cour de cassation qu’à des évènements très particuliers telles que les catastrophes aériennes.

Dans le même sens, la deuxième chambre civile dans un arrêt du 23 novembre 2017 (n°16-13948, Dalloz, 7 décembre 2017), a considéré qu’ « ayant à bon droit énoncé que la perte de la possibilité de vivre, engendrée par son décès, n’était pas un préjudice que l’enfant âgé de quatre ans avait pu subir de son vivant et, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, estimé qu’il n’était pas établi qu’il avait eu conscience de l’imminence de sa mort, un cour d’appel en a exactement déduit que celui-ci n’avait pas transmis à ses parents un droit à indemnisation de ces chefs. »

La deuxième chambre civile dans un arrêt du 14 décembre 2017 (n°16-26687, Dalloz 28 décembre 2017, Gaz Pal 9 janvier 2018) a fourni une définition extensive d’une préjudice d’affection en élargissant son bénéfice à une victime ayant perdu son père avant sa naissance. La première chambre civile dans un arrêt du 20 septembre 2017 (n°16-21367, RCA décembre 2017) a confirmé l’effectivité du principe de réparation intégrale sur le versant du préjudice professionnel.

Pour censurer un arrêt qui forfaitisait cette réparation dans l’unique poste incidence professionnelle, la Cour de cassation précise : « Viole l’article L1142-1, 1, du Code de la santé publique et le principe de réparation intégrale, la cour d’appel qui se borne à allouer à la victime, en réparation de son préjudice professionnel postérieur à la consolidation, une indemnité au titre d’une incidence professionnelle, alors qu’il résultait de ses constations qu’à la date de sa décision, elle était demeurée sans emploi et avait ainsi subi une perte de gains professionnels ».

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