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indemnisation du conducteur éjecté


Personne conductrice éjectée dans un accident de la route

La chambre criminelle de la Cour de cassation par un arrêt en date du 3 mai 2017 (n°16-84485 – RCA septembre 2017) a rappelé que la qualité de conducteur perdure lors des différentes phases d’un accident qualifié de complexe. Au cours de ce type d’évènement, des collisions se succèdent dans un enchainement continu et dans un même laps de temps, pour former un accident unique.

Cette confirmation de la position de la Cour de cassation a des conséquences concrètes sur les qualités des protagonistes. Ainsi, une personne conductrice éjectée dans la collision avec une première automobile, conserve sa qualité de conductrice même si elle est percutée par une seconde automobile en dehors de son véhicule à la condition que l’ensemble de ces collisions se succèdent dans un enchainement continu et dans un même laps de temps.
Dans ce contexte d’unité de temps et de lieu, cette victime restée conductrice pourra se voir opposer n’importe quelle faute de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation.

Dans un arrêt du 29 juin 2017 (n°16-16842, RCA Novembre 2017), la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rappelé que : « L’assureur étant , par application des dispositions combinées des articles L211-20 et R 421-9 du Code des assurances, tenu de payer aux victimes, pour compte de qui il appartiendra, la somme qui leur est allouée par la juridiction des référés tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur le bien-fondé de l’exception de garantie qu’il soulève, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la contestation élevée sur la garantie ne faisait pas obstacle à sa condamnation à exécuter cette obligation légale ».
Cette solution ancienne a le mérite de ne pas faire peser les délais relatifs au contentieux éventuel de l’acquisition de garantie ou de la non garantie sur les épaules de la victime.

Par un arrêt en date du 8 juin 2017 (n°16-17767, RCA Octobre 2017), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a indiqué que l’offre d’indemnisation, tant en ce qui concerne l’étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées, n’engage l’assureur qu’en cas d’acceptation par la victime ou ses ayants droit. En l’espèce, la victime d’un accident de la route avait refusé l’offre qui lui avait été faite, de sorte qu’il résultait que l’assureur pouvait librement la modifier et qu’elle ne pouvait légitiment en attendre le bénéfice.

La deuxième chambre civile dans un arrêt du 26 octobre 2017 (n°16-22462) a indiqué qu’« il incombe à celui qui se prévaut de l’implication d’un véhicule dans un accident de la circulation d’en rapporter la preuve. Ayant constaté qu’aucun contact n’avait eu lieu entre les véhicules puis estimé que l’écart sur la gauche du conducteur dépassé, contesté par celui-ci, n’étant confirmé par aucun témoin ou élément matériel, n’était pas établi et que les seules déclarations de la conductrice et des passagères transportées étaient insuffisantes pour rapporter la preuve que le véhicule de ce dernier avait joué un rôle dans l’accident, la cour d’appel en a exactement déduit que son implication dans celui-ci ne ressortait pas de sa présence sur l’autoroute et de son dépassement »

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