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Juridique

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LES ACCIDENTS CORPORELS

Dans la vie quotidienne, tous les individus sont soumis à des risques d'évènements préjudiciables :

  • les accidents domestiques;
  • les accidents de sport;
  • les accidents médicaux, tant en hôpital qu’en secteur privé (cliniques…), notamment ceux consécutifs à un aléa thérapeutique, à une infection nosocomiale ou à une affection iatrogène, soumis à la loi dite «Kouchner» du 4 mars 2002;
  • la contamination par le virus du SIDA ou par l’hépatite (préjudice spécifique de contamination);
  • la contamination par l'amiante (pour laquelle un fonds spécial d'indemnisation a été créé);
  • les infractions pénales (agressions physiques volontaires) relevant des commissions d'indemnisation des victimes d'infraction auprès de chaque Tribunal de grande instance;
  • les actes de terrorisme.

La première cause demeure néanmoins les accident de la circulation régis exclusivement  par la loi dite « Badinter » du 5 juillet 1985 à l'exception des accidents en relation avec le travail ou "accident de trajet-travail" qui relèvent aussi de la législation sur les accidents du travail avec notamment la possibilité de bénéficier d'une rente AT et des accidents survenus à l'étranger qui sont du ressort de la CIVI.

Qui peut être indemnisé ?

Dans les accidents de la route, le droit a distingué les victimes dont l'indemnisation est quasi automatique (on parle de victimes protégées) de celles dont le comportement influe sur l'étendue de la réparation (l'identification d'une faute pouvant entraîner une limitation ou une exclusion de l'indemnisation) .

LES VICTIMES PROTÉGÉES

Les piétons, cyclistes et passagers transportés :

Ces trois catégories de victime sont systématiquement indemnisées de leur préjudice corporel sans que ne puisse leur être opposée leur propre faute (à l'exception de leur faute inexcusable, si elle a été la cause exclusive de l'accident, ainsi que lorsqu'elles ont volontairement recherché le dommage qu'elles ont subi).

La jurisprudence est très protectrice de ces trois catégories de victime qui sont indemnisées systématiquement sauf si elles ont commis une faute d'une exceptionnelle gravité qui a été la cause exclusive de l'accident ou si elles ont volontairement recherché le dommage.

En outre, dès lors qu'elles sont âgées de moins de 16 ans, de plus de 70 ans, ou lorsqu'elles sont titulaires au moment de leur accident d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, ces victimes ne peuvent même pas se voir reprocher cette faute.

LES VICTIMES NON PROTEGEES

Il s'agit des conducteurs de véhicules terrestres à moteur (automobile, cyclomoteur, motocyclette, camion, tracteur, motoneige, etc... à l'exclusion des bateaux, des avions, des trains et des tramways) dont le droit à indemnisation sera apprécié au regard de leur comportement fautif ou non.

 S'il est constaté une faute, le degré de gravité de celle-ci  peut  diminuer ou exclure le droit à l'indemnisation.

 Il est donc important que l'analyse des circonstances et de la faute éventuelle de la victime ne soit pas effectuée par celui qui peut être amené à l'indemniser (l'assureur) mais par un conseil indépendant qui saisira le cas échéant la Justice qui apprécie en dernier ressort l'opportunité de les priver totalement ou partiellement de leur droit à indemnisation.

Depuis la loi du 6 juillet 1990, l'indemnisation des infractions pénales (terrorisme, agression à caractère volontaire, infractions pénales en général ou accidents de la route survenus à l'étranger) est assez proche de celui des conducteurs avec  la possibilité pour les victimes d'obtenir réparation de tous leurs postes de préjudice sous réserve de l'absence de faute.

 Cette indemnisation est réclamée aux commissions d'indemnisation des victimes d'infractions, juridictions spécialisées créées dans chaque Tribunal de grande instance.

Quels sont les préjudices indemnisables ?

 En plus des préjudices subis par la victime elle-même, peuvent aussi être indemnisés les préjudices par ricochet de ses proches.

LA VICTIME DIRECTE

 On distingue les préjudices à caractère personnel, sur lesquels ne peuvent pas s'imputer les recours des organismes sociaux, des préjudices soumis aux recours des organismes sociaux.

LES PREJUDICES À CARACTÈRE PERSONNEL

Le pretium doloris (prix de la douleur)

Il recouvre les souffrances physiques ressenties par la victime en raison de la localisation des blessures, leur durée et la contrainte de la prise en charge (chirurgicale et rééducative etc...), mais aussi les souffrances morales.

Le préjudice esthétique

Il détermine les modifications esthétiques engendrées sur le blessé par l'accident.

  • D'un point de vue général, modifications de la silhouette, de l'attitude, de la démarche provoquées par exemple par la nécessité d'utiliser un appareillage ou des aides techniques (déambulateur, chaise roulante etc..)
  • D'un point de vue particulier, cicatrices, déformations, modifications du relief ou de la coloration de la peau etc...

Ces deux postes de la souffrance et de l'esthétique sont évalués par le médecin expert en fonction de leur degré de gravité sur une échelle de 1 à 7 (de très léger à léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important) .

En fonction du qualificatif retenu par le médecin expert, le Tribunal allouera pour ce poste de préjudice une somme qui variera entre 450 € pour un qualificatif très léger et 50 000 € pour un qualificatif très important.

L'avocat joue un rôle important dans l'individualisation de ces postes pour chaque blessé.

Dans des blessures d'une exceptionnelle gravité, il lui appartient de démontrer que les préjudices soufferts dépassent les échelles de gravité communément appliquées et doivent faire l'objet d'une réparation singulière.  

Le préjudice d'agrément après consolidation

Il est constitué par la diminution voire la disparition des agréments de l'existence c'est à dire une diminution de la qualité de vie.

Il comprend par exemple la privation d'activités sportives ou artistiques mais, bien au delà, toutes les restrictions ou modifications des conditions d'existence des rapports sociaux, familiaux et affectifs.

Son importance est fréquemment proportionnelle au taux d'invalidité.

Le Tribunal apprécie souverainement la somme allouée au titre du préjudice d'agrément qui peut représenter, dans les cas les plus graves, plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Le préjudice sexuel et d'établissement

Il consiste soit dans la disparition de toute possibilité de vie sexuelle (pour des raisons organiques) soit dans la difficulté d'envisager des relations sexuelles, compte tenu de l'état de la victime, de ses troubles du comportement ou des difficultés séquellaires à établir un rapport avec l'autre.
Le préjudice d'établissement résulte de l'impossibilité ou de la difficulté pour la victime d'instaurer une relation sentimentale durable, d'envisager de fonder un foyer et d'avoir des enfants.

Ces préjudices sont souverainement évalués par les tribunaux et peuvent également représenter plusieurs dizaines de milliers d’euros dans les cas les plus graves.

LES PREJUDICES SOUMIS AU RECOURS D'ORGANISMES SOCIAUX

Les frais médicaux, pharmaceutiques et autres :

 Ils sont calculés sur la base des débours présentés par la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent les frais restés à charge.

L'incapacité temporaire :

Elle peut être totale  (ITT) ou partielle (ITP).
Elle doit être appréciée par les experts en fonction de l'incapacité pour la victime de se livrer à l'ensemble de ses activités quotidiennes, qu'il s'agisse des actes de la vie courante ou de l'activité professionnelle.
Elle donnera lieu à l'indemnisation :

  • d'une part des pertes de revenus spécifiques à chaque cas particulier (salaires, traitements, honoraires, bénéfices)
  • d'autre part de la gêne dans les actes de la vie courante qui répare l'atteinte à l'intégrité physique et aux conditions d'existence de la victime, indépendamment des pertes de revenus pendant toute la durée de l'incapacité temporaire (les juges allouent éventuellement 500 à  800 € par mois pour les victimes qui subissent ce préjudice  avant consolidation, en sus des pertes de revenus.

L'incapacité permanente partielle (IPP)

Il s'agit du déficit physiologique ou encore de l'invalidité qui est appréciée en taux de 0 à 100 % pour la victime qui est consolidée.

Ce poste de préjudice donnera lieu à une indemnisation proportionnelle au taux d'incapacité et à la jeunesse de la victime qui, à taux d'incapacité égal, sera mieux indemnisée si elle est jeune que si elle est âgée, puisque l'invalidité sera subie pendant un laps de temps plus long pour la victime jeune que pour la victime âgée.

Le préjudice économique

 Il est indispensable de le distinguer de l'incapacité permanente partielle, bien qu'il soit lié très souvent à celle-ci. Il est, en effet, possible qu'une petite incapacité permanente ait des conséquences économiques considérables (c'est l'exemple célèbre de la perte d'un doigt pour un violoniste) alors qu'une grosse incapacité peut n'avoir aucune conséquence économique (par exemple pour un retraité).
Il conviendra donc, dans chaque cas particulier, de calculer non seulement les pertes de revenus mais aussi la perte d'avancement ou perte de carrière professionnelle ainsi que la diminution des droits à la retraite.

L'aide humaine (ou tierce personne)

Pour les personnes gravement handicapées, ce poste de préjudice constitue un poste de réparation capital qui conditionne leur devenir puisqu'il est destiné à compenser leur réduction (parfois leur perte) d'autonomie.

Le problème de l’aide humaine se pose de façon cruciale au moment du retour à domicile, en dehors des moyens matériels qui devront être mis en place pour aménager le domicile et acquérir les aides techniques nécessaires.

L'intervention d'un spécialiste de l'indemnisation apparaît fondamentale pour  que les besoins et leur coût ne soient pas sous-estimés.

  • Les besoins en aide humaine :

Leur évaluation doit respecter des principes que beaucoup méconnaissent en pratique :

  •  
    • Les besoins en aide humaine doivent être appréciés à partir du retour à domicile (et non de la consolidation).
    • L’importance de l’assistance en tierces personnes ne saurait être réduite en cas de présence familiale : l’importance et la nature de l’assistance dont a besoin un handicapé lourd dépassent les devoirs normaux des proches et de la famille.
    • La description des besoins en tierces personnes doit se faire en situation " écologique " c’est-à-dire être appréciée par les experts après observation du blessé sur son lieu de vie.
    • Un état de dépendance totale doit  être compensé par une aide humaine permanente qui peut excéder dans certains cas 24 heures sur 24 lorsque par exemple :
    • deux personnes sont nécessaire à la mobilisation ou aux transferts des grands blessés,
    • Il est souhaitable que les horaires des tierces personnes qui se succèdent, se chevauchent d’au moins ½ heure.

Dans toutes les situations, y compris de dépendance moindre, l'objectif n'est pas la simple survie mais la restauration d'une dignité et d'une citoyenneté.

  • Le coût de l’aide humaine

Là encore, le rôle d'un conseil spécialisé est primordial .

Sans assistance, les victimes et leur familles se voient proposer des offres fondées sur une sous-estimation du coût réel de l'aide humaine qui les exposent à très court  terme à de grandes difficultés.

Il est important que l'indemnisation de ce préjudice soit calculé sur le coût réel et non sur des bases forfaitaires théoriques afin que la victime dispose tout au long de son existence des moyens de financer les tierces personnes qui lui sont nécessaires; l'évaluation doit se faire en référence à des devis d'associations spécialisées proposant un service d'aide humaine sous forme de prestation qui signifie que c'est l'association qui est l'employeur et que c'est elle qui supporte le risque prud'hommal.

L'habitat adapté

Les victimes en situation de handicap ont fréquemment  besoin d'aménager voire de changer leur habitat, afin de jouir d'une accessibilité et d'une sécurité adaptée à leur fonctionnement.
Il s'agit, notamment, d'élargir les portes pour les fauteuils roulants, de prévoir des espaces et des rampes pour leur permettre de circuler et de tourner, de redistribuer les pièces pour les rendre plus accessibles en modifiant notamment la disposition des plans de la cuisine et des éléments de la salle de bains.
Il s'agit aussi de prévoir des aides techniques comme les commandes électriques ou les commandes vocales. Il faudra, en général, faire désigner des architectes et des ergothérapeutes spécialisés qui pourront définir et chiffrer la nature et l'importance de ces aménagements qui devront être pris en charge par le régleur du sinistre.

Certaines situations justifient même la prise en charge par le règleur de l'achat d'une maison et de son adaptation (exemple dune victime habitant dans un HLM en étage et sans ascenseur qui n'a donc pas d'autre solution que l'achat....)

Acquisition et aménagement du véhicule

 Le véhicule d’une victime est rarement adapté à son handicap, de sorte que des aménagements sont nécessaires. Souvent il faut même prévoir l'achat d'un véhicule neuf adapté; l'amortissement se fait habituellement sur 5 ans.

Les frais de déplacement

La victime gravement handicapée et en état de dépendance doit nécessairement être accompagnée dans ses déplacements.
Il faut donc chiffrer le coût de ces déplacements qui pourront avoir lieu pour des raisons de nécessité, comme les visites médicales, ou pour des déplacements d'agrément auxquels la victime a droit. On peut légitimement affirmer que deux déplacements par semaine en taxi à 15 € le déplacement, soit 30 € par semaine, soit encore 360 € par an, peuvent être alloués à la victime à ce titre.                      

Par ailleurs, si la victime envisage de voyager, ne serait-ce que pour son agrément, il est évident qu'elle devra être accompagnée par une tierce personne, ce qui doublera pour elle le prix du voyage, le coût de la tierce personne d'accompagnement devant alors être chiffré et réclamé au régleur.

Les frais divers

Il s’agit notamment des frais non remboursés par la Sécurité sociale, des frais matériels divers, des honoraires des experts…

LES PREJUDICES PAR RICOCHET DES PROCHES DE LA VICTIME

Les proches d'un grand blessé sont également frappés cruellement par l'épreuve de l'accident qui bouleverse l'équilibre familial, impose une redéfinition des rôles et modifie inéluctablement le cours de leur vie.

 La reconnaissance de leur qualité de victime passe par une indemnisation adaptée de leurs préjudices qui sont en pratique trop souvent encore occultés. 

Cette indemnisation peut en fonction des situations se décliner en plusieurs chefs de préjudice.

Le préjudice moral

Tous les proches de la victime (le conjoint, le concubin, les enfants, les petits enfants, le père, la mère, les gendres, les belles-filles, belles-soeurs, beaux frères...), qu’ils aient avec celle-ci un lien de parenté ou d’alliance, sont fondés à demander la réparation d'un préjudice moral résultant des souffrances engendrées par la contemplation quotidienne de la diminution des capacités ou de la modification de la personnalité.

Le préjudice économique

 Lorsque la capacité professionnelle de la victime est atteinte, elle n'est plus en mesure d'affecter une part de ses revenus professionnels au ménage occasionnant un préjudice économique à ceux qui en bénéficiaient  (époux épouse enfants).   

Ces derniers peuvent en demander réparation.

Le préjudice d'accompagnement

 Il pourrait être qualifié de préjudice d'agrément par ricochet puisqu'il concerne la modification radicale des conditions d'existence, diminution de la qualité de la vie, des rapports sociaux familiaux et amicaux.

Le préjudice sexuel

C'est le corollaire de celui de la victime directe puisqu'il vise l'impossibilité de poursuivre une vie sexuelle

Le préjudice d'établissement

Il se rattache à l'abandon du projet parental avec le compagnon.


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