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Obligation de sécurité de résultat

Publié le 09/07/2008

La Cour de cassation (1re chambre civile, 13 mars 2008, Dalloz 2008, p. 920) confirme sa sévérité à l'égard de la SNCF, débitrice envers ses clients d'une obligation de sécurité de résultat.

En l'espèce, un voyageur avait profité d'un arrêt du train dans une gare pour descendre sur le quai. S'apercevant que le train redémarrait, il avait tenté d'y remonter mais était alors tombé sous le convoi et avait eu la jambe sectionnée. Il a alors assigné la SNCF en réparation de son préjudice. Les juges du fond ont condamné le transporteur à réparer à hauteur de la moitié le préjudice subi en considérant que la faute commise par la victime ne présentait pas le caractère de la force majeure et n'était pas la cause exclusive de l'accident. Une telle faute était ainsi une cause de partage de responsabilité et d'exonération partielle pour la SNCF.

Cette analyse est censurée par la Juridiction suprême. Elle décide que la faute de la victime ne peut qu'emporter exonération totale. C'est la règle du « tout ou rien » qui s'applique : soit, la faute du voyageur est imprévisible et irrésistible pour la SNCF, et il y a exonération totale de responsabilité pour la compagnie ferroviaire, soit la faute ne présente pas les caractères de la force majeure, et la victime est alors intégralement indemnisée.

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