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Tierce personne

Publié le 16/09/2005

Nous venons d'obtenir de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre, 7 sept. 2005, RG n° 20/22596) un arrêt qui présente un intérêt majeur pour toutes les victimes de dommages corporels et ce, à double titre.

1. Sur le plan de la tierce personne :

a) La Cour retient, pour la première fois, un coût horaire de tierce personne à 16 € de l'heure au motif que " le coût de 16 € de l'heure sollicité par la victime doit être admis car il comprend (...) les incidences, même réduites, des charges patronales, les charges sociales salariales, l'augmentation due aux jours fériées, dimanche et samedi et le coût de remplacement des employés permanents pendant leurs congés ".

Ce faisant, la Cour d'Aix ne fait qu'aligner sa jurisprudence sur une position déjà largement adoptée par de nombreuses juridictions, à l'image du TGI de Tarascon (26 mai et 9 juin 2005, RG n° 04/02082 et 05/00257), du TGI de Lons le Saunier (22 févr. 2005, RG n° 04/00673), du TGI de Bastia (26 mai 2005, RG n° 05/00178 ou encore de la Cour d'appel de Montpellier (1re ch., section C3, 15 nov. 2004, RG n° 03/05732), devant lesquelles un coût horaire de 16 € a été à chaque fois obtenu.

b) Par ailleurs, la Cour réfute la distinction récurrente entre tierce personne active et passive, souvent avancée pour faire baisser injustement le coût de l'aide humaine. Selon l'arrêt, cette dichotomie procède d'une "segmentation cartésienne du temps" qui s'oppose à la réalité des séquence d'intervention des tierces personnes spécialisées ou de surveillance qui se succèdent à plusieurs reprises dans une journée. De plus, les graves troubles des fonctions supérieures de la victime, que l'on rencontre généralement chez les cérébro-lésés, " nécessitent des qualités spécifiques de la tierce personne apte, par une formation adéquate et une fidélisation nécessaire, à appréhender des rapports très différents (...) de ceux qui régissent habituellement les relations employeur-employé de maison ".

c) Enfin, l'arrêt s'oppose à la volonté des assureurs de déduire de l'aide humaine le temps d'intervention des auxiliaires médicaux et paramédicaux. A cet égard, la Cour rappelle aux assureurs qu'il n'y a pas lieu de déduire le temps cumulé des soins de kinésithérapie, d'orthophonie et autres, ceux-ci ne se succédant pas dans un déroulement programmé et consécutif, d'autant que la présence de ces professionnels de santé ne dispense pas du besoin d'une tierce personne d'accueil puis de reprise de surveillance dès leur départ.

2. Sur le plan des préjudices personnels par ricochet

La Cour qualifie très précisément les préjudices par ricochet subis par la compagne du traumatisé crânien. A condition d'être correctement sollicités et établis, peuvent être indemnisés :
● Le préjudice moral induit par les souffrances engendrées par la contemplation quotidienne de la diminution des capacités d'un compagnon et la modification de sa personnalité ; il est ici fixé à 30 000 €.
● Le préjudice d'accompagnement induit par la modification radicale des conditions d'existence, la diminution de la qualité de vie, la modification des rapports sociaux, familiaux et amicaux ; il est en l'espèce chiffré à 30 000 €.
● Le préjudice sexuel consécutif à l'impossibilité de poursuivre une vie sexuelle et une vie de couple
● Le préjudice d'établissement lié à l'abandon de concevoir un projet parental ; la Cour accorde cumulativement pour ces deux derniers postes la somme de 30 000 €.

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