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22 déc 2011
juridique

Indemnisation du dommage corporel
Réparation intégrale et autres principes d’indemnisation

La Cour de cassation a réaffirmé une règle élémentaire (18 octobre 2011, L’argus de l’assurance, 4 nov. 2011) en matière d’indemnisation du préjudice corporel et plus particulièrement de tierce personne :

Le point de départ de l’évaluation de ce poste de préjudice est celui du retour à domicile de la victime et non, par exemple, celui de la consolidation.

b) Une hypothèse originale de responsabilité civile est à signaler. En effet, la Cour de cassation (2ème chambre civile, 7 juillet 2011, RCA, nov. 2011) a énoncé qu’une association organisatrice d’une course de taureaux peut être responsable, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil, des blessures subies par un spectateur de ladite course. En l’espèce , la Cour suprême a estimé que l’association en cause avait commis une faute de négligence en ne mettant pas en place des mesures de sécurité suffisantes afin de canaliser les taureaux et notamment d’éviter qu’ils ne s’échappent du parcours prévu, ce qui s’est malheureusement produit.

c) Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est tenu d’indemniser la victime d’une chute de vélo sur la voie publique causée par un ballon lancé par un groupe d’enfants. Tel est, en substance, l’enseignement d’un arrêt récent rendu par la Cour de cassation (2ème chambre civile, 15 septembre 2011, Lamy Droit civil, nov. 2011). En l’espèce, le cycliste, renversé par un ballon avec lequel jouait des enfants, avait dirigé son action en indemnisation contre le FGAO lequel doit intervenir, non seulement en cas d’accident de la route causé par un auteur non identifié (délit de fuite…) ou dépourvu d’assurance, mais aussi lorsque « l’accident est causé par un animal ou une chose appartenant à un tiers ou sous sa garde » (article L. 421-1 du Code des assurances).
Les juges du fond avaient rejeté cette action aux motifs que les enfants ne pouvaient être assimilés à des « personnes circulant sur le sol ».
La Haute juridiction censure ce raisonnement en affirmant que des enfants qui courent après un ballon sur une aire de jeux située à proximité d’un chemin doivent nécessairement être considérés comme circulant sur le sol dans des lieux ouverts à la circulation publique et, partant, que l’accident causé par le ballon qu’ils ont lancé doit être pris en charge par le FGAO.

 

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