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15 déc 2011
juridique

Indemnisation du dommage corporel
Indemnisation de la tierce personne

Un jugement du Tribunal de grande instance de Toulon en date du 9 juin 2011 (2ème chambre contentieux, RG n° 10/02861) est à signaler.

 

La victime était un jeune homme, promis à un bel avenir puisqu’au moment des faits, alors âgé de 22 ans, il était en dernière année de commerce international. Sa trajectoire professionnelle et personnelle a été brisée par un accident de la circulation qui, en raison, notamment, des séquelles cognitives d’un traumatisme crânien et de séquelles orthopédiques, ne lui a permis que d’obtenir, à force de courage et d’abnégation, qu’un emploi aménagé d’aide comptable de mairie. Sur le plan médico-légal, le retentissement de cet accident s’est traduit par un taux de déficit fonctionnel permanent de 78 % et des besoins en aide humaine décomposés en une aide à l’accompagnement de 8 heures par semaine (pour une durée de 2 ans), une aide de substitution évaluée à 2 h 30 par jour pour la toilette, l’habillage et la préparation des repas et 7 heures par semaine pour l’entretien du linge et l’aide au rangement, soit au total 3 h 30 par jour.

La compagnie d’assurance débitrice de l’indemnisation (GAN), comme souvent, n’offrait en réparation de ce poste de préjudice qu’une somme ridicule, à savoir 10 € de l’heure pour la tierce personne échue et 12 € de l’heure pour le futur. Comme nous n’avons de cesse de le soutenir devant toutes les juridictions, une telle somme est excessivement inférieure au coût réel objectif du marché de l’aide humaine qui, a minima, ressort à 20 €. Notre argumentation a emporté la conviction du Tribunal qui a légitimement indemnisé les besoins en aide humaine de cette jeune victime sur la base d’un tarif horaire de 20 €. Il a aussi consacré la nécessité de pallier les besoins d’assistance en faisant appel à un prestataire de services d’aide à la personne (service dit « prestataire ») et non en employant directement la (ou les) tierce(s) personne(s) (service dit « mandataire »), cette dernière modalité n’étant pas conforme au principe de réparation intégrale dans la mesure où elle ferait peser sur la victime, désormais employeur, des contraintes (risque prud’homal, gestion de personnel…)  auxquelles elle n’avait pas à faire face avant l’accident.

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