Cabinet Preziosi-Ceccaldi-Albenois Nous contacter

Par téléphone :
Tél.: 04 91 33 87 35

Par mail :
NOUS ECRIRE

Rechercher

Indemnisation tierce personne taux horaire


Notre cabinet a une nouvelle fois obtenu une clarification favorable aux victimes sur des postes de préjudices âprement discutés par les assureurs.

Montant du coût horaire de la tierce personne

Par un jugement du Tribunal de grande Instance de MARSEILLE du 10 mai 2016, (N°RG : 14/00309), notre cabinet a une nouvelle fois obtenu une clarification favorable aux victimes sur des postes de préjudices âprement discutés par les assureurs.

Il s’agissait d’une victime de la route dont les séquelles ont notamment entrainé un besoin important en aide humaine.

Lorsqu’une victime est atteinte dans son autonomie, le débat indemnitaire s’articule autour de problématiques récurrentes : choix de l’outil (Barème de capitalisation) le plus adapté pour convertir un règlement échelonné dans le temps (une rente par exemple) en un capital immédiat, montant du coût horaire de la tierce personne, déductibilité des prestations versées par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) au titre de la PCH (Prestation de Compensation du Handicap).

En ce qui concerne le choix du Barème de Capitalisation, les juges ont opté pour le barème dit « de la Gazette du Palais » de 2013 qui est le plus favorable aux victimes et ce malgré l’opposition acharnée des Compagnies d’assurance et des différents Fonds de Garantie.

Ce barème de capitalisation est désormais adopté par la quasi-totalité des juridictions de première et seconde instance.

Le coût horaire a quant à lui été évalué par le Tribunal à 20 € de façon uniforme c’est-à-dire sans distinction entre les arrérages échus (période allant de la date de l’accident à la date de la décision) les arrérages à échoir (période à compter de la décision). Cette évaluation du coût horaire de la tierce personne est assez proche des montants pratiqués  par les associations prestataires.

Enfin, ce jugement confirme la position de la Cour de cassation concernant la déduction de la PCH du poste de préjudice relatif à l’aide humaine réclamée sans cesse par les compagnies d’assurance en faisant abstraction de la jurisprudence en la matière depuis plus d’un an.

Dans ce jugement, le magistrat précise une nouvelle fois que : « Toutefois s’il a été admis que cette prestation (PCH) constituait une prestation indemnitaire, la PCH ne se trouve pas dans la liste des prestations énumérées par l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ouvrant droit, à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et à imputation sur le montant du préjudice devant être indemnisé par celle-ci.  De sorte qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur la demande de tierce personne ».

Après plusieurs années de combat contre les régleurs (Compagnies d’assurance, Fonds de Garantie),ce jugement illustre la tendance jurisprudentielle actuelle en faveur des barèmes de capitalisation, édités par la gazette du Palais en raison de leur proximité des réalités économiques, une évaluation du coût horaire de la tierce personne adossée à la réalité des tarifs et une non déductibilité de la PCH à l’égard des indemnisation incombant aux assureurs.

Logement adapté au handicap et indemnisation

Un homme a été très gravement blessé (paraplégie) dans un accident de la route, il a été contraint d’acquérir un logement et de l’adapté du fait de son handicap.

La Compagnie d’assurance a refusé de prendre en charge l’acquisition de ce logement, limitant son offre d’indemnisation aux seules adaptations dudit logement.

Cette position a été également retenue par la Cour d’Appel.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 mars 2016 (n°15-16.271, RCA du juin 2016) a précisé qu’ : « en limitant ainsi l’indemnisation de M.S au seul coût des aménagements de son habitation, alors qu’elle constatait que, du fait des séquelles de l’accident, la nécessité de l’acquisition par la victime d’un logement adapté n’était pas discutable, ce dont il résultait qu’une telle acquisition était une conséquence de l’accident, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constations et à violé le principe susvisé (le principe de réparation intégral) ».

Cet arrêt précise que l’assureur débiteur de la dette indemnitaire doit, en vertu du principe de réparation intégrale, indemniser la victime de l’ensemble des dépenses nécessaires à l’aménagement du logement de cette dernière, quand bien même cela impliquerait l’achat d’un logement.

Cette décision est à rapprocher d’une série d’arrêts de la deuxième chambre civile en date du 5 février 2015 (n° de pourvoi : 14-16015) et du 14 avril 2016 (n°15-16.625, Recueil Dalloz du 28 avril 2016). A cette occasion, les juges suprêmes avaient déjà estimé que les frais d’acquisition et d’aménagement de la maison exposés par la victime étaient en relation directe avec l’accident et devaient être pris en charge en totalité par le responsable.

Enfin, un arrêt similaire a été rendu par la première chambre civile en date du 17 mars 2016 (n°15-13.865, juin 2016) concernant le coût d’acquisition, par des parents, d’un véhicule spécialement équipé et adapté au transport des grands handicapés pour assurer les transports de leur fils.

Retour
Nous contacter
Vous souhaitez nous contacter ? Remplissez le formulaire ci-dessous
ou composez le 04 91 33 87 35
Veuillez préciser votre demande
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide