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Ré-ouverture d'un dossier de réparation de préjudice corporel


En dehors de l’hypothèse d’un fait médical nouveau, un dossier de réparation de préjudice corporel d'une victime peut être ré-ouvert à tout moment en présence d’une situation de fait nouvelle. Il est alors question d’ « aggravation situationnelle ».

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Le cabinet Preziosi-Ceccaldi-Albenois dispose de deux antennes à Paris et Marseille pour assurer son activité sur tous les territoires de la France et d'outre-mer.

Ré-ouverture pour aggravation situationnelle

Une « aggravation situationnelle » peut être caractérisée, entre autres, par le fait pour une jeune victime de quitter le domicile de ses parents. De nouveaux préjudices vont alors apparaitre qui n’existaient pas lorsqu’elle a perçu une première indemnisation comme par exemple l’aménagement d’un nouveau logement ou l’adaption d’un véhicule.

L’ « aggravation situationnelle » peut être également évoquée lorsque la victime qui avait dans un premier temps fait le choix de reprendre son travail avec un aménagement de poste, fait finalement l’objet d’un licenciement pour inaptitude, alors qu’aucun fait médical nouveau n’est apparu.

La réouverture d’un dossier d’indemnisation pour « aggravation situationnelle »


Elle peut être provoquée par un large éventail de situation. Cependant, la réouverture d’un dossier pour « aggravation situationnelle » doit être conciliée avec le principe d’autorité de le chose jugée des décisions de justice ou des transactions. C’est pourquoi, les juges ont posé des limites afin de concilier ce principe et la possibilité d’agir en aggravation situationnelle.

En effet, le principe de la chose jugée implique en matière de réparation corporelle que l’on ne peut pas revenir sur le montant d’une indemnisation octroyée initialement à la victime.

Cependant, outre l’apparition d’un fait médical nouveau, si une situation de fait nouvelle aggrave le quotidien de la victime, cette dernière pourra agir en « aggravation situationnelle » afin d’obtenir une indemnisation complémentaire qui réparera cette aggravation.

Faire reconnaitre et indemniser une «aggravation situationnelle » par un juge est le cheval de bataille de notre cabinet d'avocat depuis plusieurs années. En effet, cette notion est assez mal connu ou mal appréhendée par les magistrats.

C’est pourquoi, lorsque une décision reconnait une telle aggravation des dommages corporels, il est important de la signifier. 

En l’espèce, le cabinet Preziosi-Ceccaldi-Albenois a obtenu du Tribunal de Grande Instance d’ AIX EN PROVENCE (jugement TGI Aix en Provence, 3éme chambre, 2éme section, 10 décembre 2015, Rôle 12/01181) que la dégradation médicalement constatée par un expert de l’état de la mère de la victime qui occupait le rôle de tierce personne auprès de son enfant constitue une aggravation situationnelle de l’état de ce dernier.

b) la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 décembre 2015 (14-27.243 et 14-27.244) a rappelé que « tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la Cour d’appel a fait application du barème de capitalisation qui lui a paru le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur ». 

En effet, l’admission du barème de capitalisation le plus favorable aux victimes est en passe d’être généralisé,

rappelons qu’ il s’agit de l’outil permettant de convertir des obligations échelonnées dans le temps (par exemple une perte de revenus) en un règlement unique et global, soit en résumé de passer d’une rente à un capital.

Le barème édité par la Gazette du palais en 2013 propose des coefficients de conversion élevés car adaptés aux tendances structurelles que sont la faiblesse chronique des taux d’intérêts et l’allongement continu de l’espérance de vie.

Malgré sa pertinence ce barème et son admission par la quasi-totalité des Cours d’appel, certains assureurs continuent à s’opposer à son application.

Par cette arrêt la Cour de cassation a rappelé que le choix du barème de capitalisation relève du pouvoir souverain du juge du fond à qui il appartient de choisir les outils les plus adaptés afin d’assurer au mieux la mise en œuvre du principe de réparation intégrale des victimes.

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