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Notion d'implication dans un accident


Faute commise par le conducteur du vehicule et indemnisation

 

L’article 4 de la Loi Badinter relative aux accidents de la route dispose que : « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».

Cette faute est appréciée souverainement par les juges du fond (les juges de première instance et d’appel). La chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 février 2015 (n°14-82.350, RCA mai. 2015) énonce qu’au cours d’un accident de la route, « chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu’il appartient alors au juge d’apprécier si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs (…) ».
En l’espèce, la Cour de cassation a estimé que la Cour d’appel aurait dû rechercher si l’absence de port correct de casque par un motocycliste victime avait pu contribuer à la réalisation de son propre dommage. Par conséquent, les juges suprêmes estiment qu’en ne répondant pas aux conclusions qui faisaient valoir l’absence de port correct du casque par le motocycliste, et sans rechercher si ce comportement de la victime avait pu contribuer à la réalisation de son propre dommage, la Cour d’appel n’a pas justifié sa décision.

La faute inexcusable et indemnisation


Conformément aux dispositions des articles 3 et 6 de la Loi du 5 juillet 1985 dite « Badinter » relative aux accidents de la route, la faute inexcusable ayant exclusivement causé l’accident prive la victime directe, non conducteur, et les victimes par ricochet de toute indemnisation.

Cette faute inexcusable est une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Les faits d’espèce d’un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 6 janvier 2015 (n°13/03532, Gaz Pal 2015, n°126 à 127) sont un exemple de faute inexcusable de la victime non conductrice. En effet, les juges d’appel ont estimé qu’une telle faute était caractérisée lorsqu’un piéton déambule en titubant, de nuit, manifestement sous l’empire d’un état alcoolique et de stupéfiants, au milieu d’une rocade, chaussée à grande circulation, dépourvue d’éclairage public en refusant en outre de se ranger sur le bord malgré les signaux sonores émis par différents automobilistes. Ces éléments démontrent que le piéton ne pouvait qu’avoir conscience de sa position extrêmement dangereuse. Le conducteur, dont le test d’alcoolémie s’est révélé négatif, n’a commis aucune faute de conduite et n’a pas été en mesure d’apercevoir la victime, avant de la percuter, dans la mesure où celle-ci, vêtue de couleur sombre, a surgi de l’arrière d’un bus stationné sur le côté. Cet arrêt est la parfaite illustration du caractère restrictif de la faute inexcusable de la victime non conductrice. Cette faute étant la seule que l’on peut opposer à cette catégorie de victime.

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