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Qu'est-ce que la théorie "des gares principales" ?


Le droit est une formidable école de l’imagination qui se nourrit autant de la connaissance des textes juridiques (Lois, décrets, arrêtés…) que de leur interprétation par les tribunaux.

C'est d'ailleurs la force du raisonnement des juges qui permet de résoudre la particularité de chaque litige en clarifiant le sens et la portée des textes de lois.

Une théorie remontant à des années 

Parmi ces créations judiciaires, la théorie des gares principales a permis de résoudre un problème spécifique de compétence territoriale c’est-à-dire les critères de détermination du lieu où l'action en justice doit être engagée.

Le problème n'est pas récent puisque les juges s'y sont attelés dès la fin du 19e siècle.

Dans une grande majorité des cas, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu du domicile du défendeur (adresse par exemple d'un particulier ou siège social d'une entreprise) ou le tribunal du lieu où s'est produit le dommage.

La simplicité de la règle n'empêche pas les difficultés pour les victimes qui résident très loin du tribunal compétent territorialement.

Des aménagements de compétence autour de la notion de domicile du défendeur sont possibles si par exemple le défendeur est une personne morale disposant de succursales dont le lieu est différent de celui où est situé le siège social.

Les dates cruciales

En 1893, la Cour de cassation a opté pour une conception extensive en estimant que le plaignant n'était pas limité au siège social de la société mais à tous les lieux où se trouvent des succursales.

Cette solution concernait à l'époque un contentieux ferroviaire qui explique la référence aux gares.

Ce vieil arrêt n'a jamais été démenti depuis.

Plus d'un siècle après, la théorie influence un contentieux volumineux et varié dont celui qui oppose les victimes aux assureurs.

Très récemment le Cabinet PREZIOSI-CECCALDI-ALBENOIS a obtenu gain de cause contre le GAN.

Le cabinet n'était pas parvenu à régler amiablement la réparation des préjudices d'un jeune adulte traumatisé crânien.

Néanmoins d'importants pourparlers avaient été engagés à Marseille avec l'inspectrice de l'assureur. Dans une première phase amiable, certains postes avaient été indemnisés amiablement et des provisions avaient été débloquées pour le reste.

Cela traduisait sans aucune équivoque la capacité de l'inspectrice à engager son employeur et donc à le représenter.

C'est donc logiquement que le Tribunal judiciaire de Marseille a été saisi par le cabinet d'une demande d'indemnisation finale.

Cette saisine du juge marseillais a été combattue par l'assureur qui soulevait une exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal dans le ressort duquel était situé son siège social.

Pour le GAN, seul le département des Alpes Maritimes où s’était produit l'accident et l'ile de France où se trouvait le siège constituaient les critères exclusifs de compétence territoriale.

Il invitait donc le Tribunal de se dessaisir pour un tribunal francilien ou niçois.

Par une ordonnance d'incident du 26/01/2024, cette exception d'incompétence a été rejetée pour la plus grand satisfaction de la victime.

Le Tribunal marseillais a rappelé que l'assureur disposait d'un établissement à Marseille et que les échanges avec l'inspectrice locale avaient pu légitimement laisser penser à la victime que la gestion de son dossier se trouvait dans cette ville.

Le raisonnement juridique qui peut parfois effrayer les non juristes ne se limite pas à des considérations abstraites.

Il permet surtout des solutions pratiques qui en font tout son intérêt.

En l'espèce, le recours de la victime va donc pouvoir se poursuivre devant les juges marseillais sans subir l'important retard d'un basculement de procédure vers d'autres tribunaux.

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